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Procès des Comédiens français et des Comédiens forains. 261
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diens ordinaires du Roi de leur requête par eus préfentée au Châtelet le 11 février 1706, fur laquelle la fentence du 19 a été obtenue : ordonner qu'il fera permis audit Bertrand et à tous autres de repréfenter dans l'enclos et préau de la foire des pièces et petites comédies, pendant le tems feulement de la foire, en vertu des franchifes et privilèges d'icelle, et faire défenfe à la veuve Maurice et à tous autres forains de s'établir et faIre leurs jeux et repré-fentations ailleurs que dans l'enclos et préau d'icelle, les comédiens condamnés aux dépens, d'une part; et lefdits comédiens ordinaires du Roi, défendeurs et intimés fur ledit appel, d'autre part;
Après que Detroyes, avocat de du Frefnay; Gui, avocat du cardinal d'Eftrées; Châtelain, avocat de Bertrand ct confors, intervenans, et Dumont, avocat des comédiens du Roi, ont été ouïs, enfemble Portail pour le procureur général du Roi : la Cour a recu et reçoit la partie de Gui, partie intervenante, et, fans s'y arrêter, ni aux requêtes des parties de Detroyes et de Gui, a mis et met les appellations au néant, ordonné"que ce dont a été appelé fortira effet, condamne les appelans en l'amende de 12 livres et aux dépens. Fait le 22 février 1707.
(Parltmtnt, X, 7-6-|0
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V
Entre Charles Dolet, Antoine de Laplace et Alexandre Bertrand, danfeurs de corde et joueurs de marionnettes, appelans d'une fentence rendue au Châtelet de Paris par le Lieutenant général de police le 9 feptembre 1707, d'une part; et les comédiens ordinaires du Roi, intimés et demandeurs en requête du 5 du préfcnt mois de mars à ce que, en venant plaider fur l'appel interjeté par lefdits de Laplace, Dolet et Bertrand, de la fentence du Lieutenant général de police du 9 feptembre 1707 et icelle confirmant avec amende ct dépens, ordonner que la fentence et arrêt de la Cour feront exécutés; ce faifant, que défenfes leur feront faites et à tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils foient, de jouer tant dans l'enclos des foires de St-Laurent ct de St-Germain que dans la ville de Paris aucune comédie, farce, dialogue et autres divertiffemens qui aient rapport à la comédie, fous prétexte de privilège et franchife des foires, à peine contre les contrevenans de 1,500 livres d'amende et prifon : ordonner qu'après la lignification de l'arrêt qui interviendra, lequel fera lu, publié et affiché, ils feront tous tenus de faire démolir leurs théâtres, leur faire défenfe d'en conftruire d'autres à l'avenir, fous peine de défobéiffance, les condamner aux dommages et intérêts des comédiens, d'une part; et lefdits Dolet, de Laplace et Bertrand, défendeurs et demandeurs en requête du 9 du même mois de mars tendante à ce que, attendu que le lieur cardinal d'Eftrées et les receveurs du revenu temporel de l'abbaye de St-Gerraain-des-Prés font leurs garans formels, lefquels ne
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